Après l'article 72-4 de la Constitution, il est inséré un article 72-6 ainsi rédigé : « Art. 72-6. - Des lois organiques déterminent, pour les départements et régions d’outre-mer, pour les collectivités se substituant à un département et une région d’outre-mer en application du dernier alinéa de l’article 73 et pour les collectivités régies par l’article 74, les conditions dans lesquelles les institutions de ces collectivités : « - peuvent présenter des propositions de loi devant l’Assemblée nat… (extrait)
Il s’agit ici de renvoyer au législateur organique le soin de définir, tant pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (départements d’Outre-mer, régions d’Outre-mer et collectivités issues de la fusion d’un département et d’une région) que pour les collectivités régies par l’article 74, un certain nombre de garanties et de procédures nouvelles. Le législateur organique pour… (extrait)