Après l’article 47-2 de la Constitution, il est inséré un article 47-3 ainsi rédigé : « Art. 47-3. - L’amélioration de la protection de l’environnement et l’adaptation aux changements climatiques font l’objet de lois de programmation pluriannuelles, qui fixent des objectifs en matière de transition énergétique et d’urbanisme. Les conditions de vote de ces projets de loi sont fixés par une loi organique ».
Il convient, en matière de protection de notre cadre de vie, de la biodiversité et de l’environnement d’assurer une programmation effective et coordonnée de toutes les actions des pouvoirs publics. Il ne suffit pas d’inscrire un principe dans les objectifs constitutionnels, si la loi n’est pas appelée à mettre en œuvre, au plan concret, de tels principes. Comme en matière d’objectifs de finances p… (extrait)