« L’article 43 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les pétitions des citoyens déposées à l’Assemblée nationale ou au Sénat sont étudiées par une commission spéciale, intitulée commission des pétitions. Ce droit s’exerce selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée ».
Cet amendement rénove le principe de droit de pétitions du Parlement au lieu de créer une nouvelle structure complexe qu’est la Chambre de la société civile. Aujourd’hui les pétitions sont adressées par une ou plusieurs personnes au Président de l’une des assemblées parlementaires. La commission des lois peut prendre trois types de décisions : le classement pur et simple de la pétition, le renvoi … (extrait)