Rejeté.
Le titre IV de la Constitution est complété par un article 33-1 ainsi rédigé : « Art. 33-1. - L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent être saisis par les citoyens par voie de pétition. « Le règlement de chaque assemblée détermine les conditions dans lesquelles des pétitions font l’objet d’un examen de l’assemblée saisie et d’une réponse publiée au Journal officiel. »
Cet amendement vise à inscrire dans la Constitution un droit de pétition revivifié. Bien que le droit de pétition auprès de l’Assemblée nationale existe, il ne s’exerce pas de manière satisfaisante. Le Règlement de l’Assemblée nationale consacre actuellement un chapitre comprenant cinq articles aux pétitions. Toutefois, dans les faits, lors des dernières législatures, la commission des Lois procèd… (extrait)