Après l’article 47-2 de la Constitution, il est inséré un article 47-3 ainsi rédigé : « Art. 47-3. - Les administrations publiques assistent le Parlement dans l’évaluation des politiques publiques. « À la demande du Parlement, elles mettent à disposition des personnels pour mener des travaux ponctuels d’évaluation et communiquent toute donnée utile. »
Cet amendement vise à renforcer les moyens du Parlement en matière d’évaluation en prévoyant qu’il est assisté autant que de besoin par les administrations. Ces administrations disposent des personnels compétents mais également des données pertinentes pour mener de tels travaux alors que les assemblées n’affectent que trop peu de ses fonctionnaires à ce type de mission. Le Comité d’évaluation et d… (extrait)