Après l’article 51-2 de la Constitution, il est inséré un article 51-3 ainsi rédigé : « Art. 51-3. - Il est constitué au sein de chacune des assemblées du Parlement une commission permanente de contrôle de l’octroi des licences d’exportation d’armement. ». « La loi détermine leurs règles d’organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée. »
Le principe retenu par la France en terme d’exportation d’armement est celui du régime d’exception : ainsi les exportations d’armement sont interdites sauf autorisation de l’État. Le principe de prohibition des exportations d’armement conduit à soumettre l’ensemble du secteur de la défense et de ses flux à l’autorité de l’État. À cet effet, les demandes de licence, individuelles ou globales, d’exp… (extrait)