Rejeté.
Après l’article 47-1 de la Constitution, sont insérés deux articles 47-1-1 et 47-1-2 ainsi rédigés : « Art. 47-1-1. - Le Parlement vote les projets de loi de financement des collectivités territoriales dans les conditions prévues par une loi organique. « Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de vingt jours. Il est ensuite procédé dans les condition… (extrait)
Le présent amendement définit, dans un nouvel article 47-1-1, la procédure d’examen des lois de financement des collectivités territoriales, catégorie créée par un autre amendement présenté à l’article 2. Cette procédure, inspirée de celle prévue à l’article 47-1 de la Constitution pour les lois de financement de la sécurité sociale, prévoit des délais brefs pour l’adoption de ces lois : vingt jou… (extrait)