Après l’article 47-2 de la Constitution, il est inséré un article 47-3 ainsi rédigé : « Art. 47-3. - Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles le Parlement est assisté par les organismes d’expertise et d’analyse prospective de l’État. »
Cet amendement vise à créer un droit de saisine du Parlement pour qu’il puisse s’appuyer sur les organismes d’expertise et d’analyse prospective publics et parapublics.