Après l’article 74-1 de la Constitution, il est inséré un article 74-2 ainsi rédigé : « Art.74-2. - Sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 disposant de l’autonomie peuvent, à leur demande, être habilitées par décret en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’État, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de mat… (extrait)
Le droit à la différenciation tend à être généralisé pour permettre aux collectivités de remplir au mieux le rôle que leur confère la Constitution. C’est la raison pour laquelle, la rationalisation dans la mise en œuvre des moyens des collectivités va dans le sens d’une plus grande cohérence des compétences nécessaires à cette mise en œuvre. Les collectivités pourvues de l’autonomies sont celles q… (extrait)