Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66-2 ainsi rédigé : « Art. 66-2. - Toute personne a droit à l’assistance d’un avocat pour assurer la défense de ses droits et libertés. »
Cet amendement vise à donner une garantie constitutionnelle au droit à l’assistance d’un avocat. Comme l’a souligné le commentaire de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi renseignement, les avocats n’ont pas de statut particulier découlant d’exigences constitutionnelles (décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015). L’avocat est un auxiliaire de justice. Il agit comme un contre-pouvoir… (extrait)