L’article 51-2 de la Constitution est ainsi rédigé : « Art. 51-2. - Pour l’exercice des missions de contrôle, d’évaluation et d’exécution des lois définies au premier alinéa de l’article 24, les commissions saisies en application de l’article 43 se réunissent de droit au sein de chaque assemblée pour recueillir des éléments d’information, entendre les membres du Gouvernement quand elles le demandent et valider les projets de textes règlementaires mettant en œuvre les textes adoptés. « Ces droits… (extrait)
Cet amendement concrétise pleinement le rôle des parlementaires dans l’évaluation des politiques publiques et le contrôle de l’action du Gouvernement (coordination avec l’amendement n°237). S’agissant de l’exécution des lois, les commissions saisies lors de l’examen d’un texte continueraient de se réunir, de droit, afin de les évaluer mais aussi d’en contrôler l’application, notamment en validant … (extrait)