Tombé.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « II. - Le même article L. 2213-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Préalablement à toute décision prise en application de cet article, le maire recueille l’avis de la commission départementale de la sécurité routière prévue aux articles R. 411-10 à R. 411-12 du code de la route ». »
Cet amendement vise à prévoir que les modifications de limitation de vitesse doivent recueillir au préalable l’avis de la commission départementale de la sécurité routière (prévue aux articles R. 411-10 à R. 411-12 du code de la route). Cette commission, présidée par le préfet et composée de représentants des services de l’État, d’élus locaux et de représentants des associations d’usagers, sera le… (extrait)