Adopté.
I. - Substituer à l’alinéa 78 les deux alinéas suivants : « 1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ; « 1° bis Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la p… (extrait)
Le présent amendement vise à clarifier les différentes étapes de la procédure suivant laquelle un juge peut être amené à décider de mesures particulières de protection du secret des affaires concernant une pièce discutée dans le cadre d’une procédure judiciaire. Il tend également à préciser les modalités de confidentialité associées, concernant notamment les avocats.