Tombé.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Le V dispose que les praticiens de médecine hospitalière polyvalente « peuvent bénéficier du développement professionnel continu ». Or, le développement professionnel continu constitue une obligation pour tout professionnel de santé : en application de l’article L. 4021-1 du code de la santé publique, « chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement d… (extrait)