Rejeté.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa de l’article 793 bis, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ; 2° Au second alinéa du III de l’article 976, le montant : « 101 897 € » est remplacé par le montant « 300 000 € ». II. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Ces nombres sont les montants en deçà desquels des biens loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial sont exonérés de droits de mutation à hauteur de 75 % de leur valeur dans le cadre d’une donation ou d’une succession, d’une part, et d’impôt sur la fortune immobilière, d’autre part. Au-delà du seuil actuel de 101 897 €, la fraction restante de valeur n’est exonérée de … (extrait)