Rejeté.
À l’alinéa 5, substituer aux deuxième et troisième phrases la phrase suivante : « En cas de renonciation, les sociétés et les groupements ne peuvent pas opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel la renonciation à l’option est intervenue. »
L’article 17 ouvre la possibilité aux sociétés et groupements de l’article 2026-3 du Code général des impôts qui relèvent, par principe, du régime des sociétés de personnes d’opter pour le régime des sociétés de capitaux. Comme le précise l’exposé des motifs de cet article, l’irrévocabilité d’une telle option peut pénaliser les entreprises lorsqu’elles constatent que ce choix est inadapté aux réal… (extrait)