Retiré.
I. - Après le II quinquies de l’article 217 undecies du code général des impôts, il est inséré un II sexies ainsi rédigé : « II. sexies - Lorsque les investissements ou souscriptions au capital mentionnés au I, au I bis, au II, et au II ter sont réalisés dans une collectivité relevant de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, la déduction du résultat imposable est substituée par un crédit d’impôt dont le montant est fixé à 45,30 % de la somme mentionnée respectivement à la pre… (extrait)
Cet amendement vise à ne pas dégrader le niveau d’aide apporté aux projets d’investissement réalisés dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie du fait de la baisse du taux du taux normal de l’IS en substituant à la déduction du résultat imposable prévue à l’article 217 undecies un crédit d’impôt à taux fixe de 45,30 % identique au crédit d’impôt of… (extrait)