Rejeté.
I. - Le 2° de l’article 278 bis du code général des impôts est ainsi rétabli : « 2° Opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; ». II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il est proposé de réintégrer les activités équestres dans le taux réduit prévu à l’article 278 bis au code général des impôts.[1] Ce secteur avait été supprimé de ce dispositif lors de la loi de finances rectificative de 2012. En effet, le passage en 2013 d’un taux réduit de TVA à un taux « normal » de 20 % a eu des conséquences économiques et sociales importantes pour l’ensemble des acteurs de la… (extrait)