Non soutenu.
I. - Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exception des biens immobiliers mis à disposition à titre gracieux à des associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique. ». II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à retirer du calcul de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) les biens immobiliers gracieusement mis à disposition à des associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique. Conformément à l’article 1875 du Code civil, un prêteur et un emprunteur peuvent établir un contrat de prêt à usag… (extrait)