Rejeté.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : « 2° bis) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : « 2 bis La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient conjugal, considéré comme la différence entre l’application du calcul effectué par part au titre de l’article 194 pour les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune et leur imposition séparée, ne peut excéder 2590 € par part ».
Par cet amendement, nous proposons de plafonner la baisse d'impôt issue de l'application du "quotient conjugal". Selon le Haut conseil de la famille, dans un rapport publié en 2011, l’imposition conjointe et le quotient conjugal produisent un gain augmentant avec le revenu des couples. Ainsi, la mesure que nous proposons contribue à renforcer la progressivité de l’impôt actuellement trop insuffisa… (extrait)