Non soutenu.
I. - L’article 278-0 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 278-0 bis A. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique et d’accessibilité et d’adaptation des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. « Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des m… (extrait)
Avec seulement 6 % de son parc de logements existants adaptés à la perte d’autonomie des occupants, la France ne répond pas aux enjeux liés à l’adaptation de la société au vieillissement de la population et ne relève pas le défi de la mise en accessibilité du cadre bâti. Aussi, cet amendement prévoit la TVA au taux réduit de 5,5 % pour tous les travaux permettant une meilleure accessibilité.