Rejeté.
I. - L’article 972 ter du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 972 ter. - Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt : « 1° Les actions de sociétés d’investissements immobiliers mentionnées au I de l’article 208 C lorsque le redevable détient, directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° de l’article 965, moins de 5 % du capital et d… (extrait)
Cet amendement de repli a pour objet de lutter contre une inégalité mise en place par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 concernant l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Par nature consommateur de capital, le secteur immobilier professionnel est un vecteur de croissance, un générateur direct et indirect d’emploi. Les investisseurs étrangers, mais également les investisseurs … (extrait)