Rejeté.
Le deuxième alinéa du VII de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des plafonds spécifiques fixés par décret s’appliquent aux conseillers en investissements participatifs relevant de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier et aux prestataires de services d’investissement relevant de l’article L. 533-22-3 du même code réalisant des offres de titres financiers au moyen d’un site internet. »
L’arrêté du 11 juin 2018 pris en application du deuxième alinéa du VII de l’article 199 terdecies-0 1 du code général des impôts fragilise radicalement le modèle économique des plateformes de finance participative ainsi que l’équilibre construit par le législateur et les régulateurs pour en accompagner le développement. En effet, cet arrêté prévoit un plafonnement à 30 % des frais et commissions i… (extrait)