Non soutenu.
I. - Après le 1° de l’article 965 du code général des impôts il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : « 1 bis. - Lorsque le redevable met à disposition à titre gracieux à des associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique un bien immobilier, la valeur dudit bien est déduite de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. Cette déduction ne peut s’appliquer qu’à un seul bien immobilier par foyer fiscal et ne peut excéder l… (extrait)
Le présent amendement vise à retirer du calcul de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) les biens immobiliers gracieusement mis à disposition à des associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique dans la limite de 100 000 €. Conformément à l’article 1875 du Code civil, un prêteur et un emprunteur peuvent établ… (extrait)