Non soutenu.
I. - L’article 93 du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé : « 11 Le professionnel libéral exerçant son activité en France, dans le cadre des structures visées aux articles 8, 8 ter et 238 bis L, peut, chaque année, porter sur son compte courant d’associé des sommes mises à la disposition de la société dont il est associé ou actionnaire, dans la limite de 20 % des bénéfices qu’il a réalisé sur la période. Ces sommes ne sont pas prises en compte dans les bases de l’impôt sur… (extrait)
Cet amendement ouvre aux professionnels libéraux la possibilité de porter sur un compte courant d’associé des sommes dans la limite de 20 % des bénéfices annuels. Ces sommes ne seraient pas prises en compte dans les bases de l’impôt sur le revenu si elles sont maintenues sur ce compte durant cinq années. A l’issue de cette période, elles ne sont pas intégrées dans la base taxable l’année du rembou… (extrait)