Retiré.
I. - Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé : « 35° Droits à récupération fiscale « Art. 200 sexdecies. - L’État peut mettre en place des crédits d’impôt supplémentaires les années où le prix moyen du baril de pétrole sur douze mois consécutifs est au-dessus d’un seuil défini par décret en Conseil d’État, dont peuvent bénéficier les contribuables : « a) personnes physiques, fiscalement … (extrait)
Le présent amendement rend possible la mise en œuvre par l’État, les années où le prix du pétrole est très élevé, de mesures complémentaires redistributives permettant de maintenir l’acceptation de la fiscalité carbone et de favoriser le déploiement de véhicules propres et d’alternatives à l’autosolisme pour accélérer la transition écologique, tout en maintenant la trajectoire de la composante car… (extrait)