Rejeté.
I. - La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-15-7 ainsi rédigé : « Art. L. 541-15-7. - Les professionnels, producteurs de déchets de cuisine et de table, qui mettent en place le tri, la collecte et la valorisation de leurs biodéchets bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 0.5 % de leur chiffre d’affaires. « Le crédit d’impôt en faveur des professionnels qui valorisent leurs déchets de cuisine et d… (extrait)
Le présent amendement vise à valoriser le reste des biodéchets produit par la restauration notamment en amont du repas, lors de la préparation des plats. Ces biodéchets représentent à eux seuls 80 % des biodéchets de la restauration. Il vise à organiser la collecte et la valorisation des biodéchets dans la restauration par la mise en œuvre d’un dispositif d’incitation fiscale à destination des res… (extrait)