Retiré.
I. - Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 524-8 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un titre de perception est émis au début de chaque année de l’autorisation administrative pour le montant dû au titre de l’année. Le barème du montant de la perception visée par ce titre est celui du taux applicable au jour de l’émission du premier titre de perception. » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe addition… (extrait)
Le présent amendement prévoit la possibilité, sur proposition des porteurs de projets soumis à la redevance, de s’en acquitter en plusieurs annuités en fonction de la durée de l’autorisation délivrée. Compte-tenu de la charge financière que représente la redevance d’archéologie préventive pour la compétitivité de l’économie maritime et en particulier pour les porteurs de projets, cette mesure perm… (extrait)