Retiré.
I. - La première phrase du 2° de l’article L. 524-6 du code du patrimoine est ainsi rédigée : « Sans préjudice des exonérations prévues à l’article L 524-3, lorsque l’emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà de la laisse de basse mer, et dans les eaux intérieures en aval du premier obstacle à la navigation maritime ou dans la zone contiguë, et qu’elle a fait l’objet d’une opération d’évaluation archéologique. » II. - La perte de recettes po… (extrait)
L’article 79 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a modifié l’article L. 524-6 du code du patrimoine en prévoyant une possibilité d’exonération accordée sur la base d’une convention d’évaluation archéologique conclue entre l’État et l’aménageur et lorsque l’emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà d’u… (extrait)