Rejeté.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié 1° L’article 278-0 bis est complété par un M ainsi rédigé : « M. - Les transports publics urbains réguliers de voyageurs. » 2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics urbains réguliers de voyageurs qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis ». II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’auto… (extrait)
Le b quater de l’article 279 du code général des impôts (CGI) prévoit que le taux réduit de la TVA s’applique aux transports de voyageurs quel que soit le mode de transport utilisé. Outre les transports en commun effectués par la route, le rail ou les voies aériennes et fluviales, sont soumis au taux réduit les transports de personnes réalisés par les exploitants de taxis et de remontées mécanique… (extrait)