Adopté.
I. - L’article 75-0 C du code général des impôts est ainsi rétabli : « Art. 75-0 C. - I. - Sur demande de l’exploitant agricole, l’impôt sur le revenu afférent aux revenus suivants est mis en recouvrement chaque année par cinquième l’année de cessation et les quatre années suivantes : « 1° Les sommes déduites en application des articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 73 non encore utilisées et rapportées au bénéfice immédiatement imposable de l’exercice de cessation ; « 2° La fraction du revenu com… (extrait)
Si la détermination du bénéfice agricole obéit aux principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, ainsi que le prévoit l’article 72 du code général des impôts, de nombreux dispositifs particuliers existent pour tenir compte des spécificités propres à l’agriculture. Peuvent à ce titre être mentionnés la nouvelle déduction pour épargne de précaution, prévue à l’article… (extrait)