Amendement n° I-1999 de Mme Barbara Bessot Ballot sur après l'article 22, insérer l'article suivant:

Non soutenu.

Ce que l'amendement propose

Le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé : « e) Les produits destinés à l’alimentation humaine mentionnés au A, lorsqu’ils sont portionnables et peuvent être vendus et achetés sous forme d’une bouchée en portion individuelle, sont soumis au taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 279 du code général des impôts. Les modalités d’application de cette mesure sont fixées par décret en Conseil d’État. »

L'exposé des motifs

L’article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les produits destinés à l’alimentation humaine, à l’exception des produits de confiserie et des chocolats, exceptés le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao. En premier lieu, avec un objectif de simplification d’une règle fiscale, ce… (extrait)