Non soutenu.
I. - L’article 975 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé : « VII. - La valeur de capitalisation des pensions militaires d’invalidité est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet de rétablir la possibilité de déduire les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels lié à un accident ou à une maladie du patrimoine des personnes bénéficiaires qui était associée à l’impôt sur la fortune. Ainsi, les bénéficiaires de rente perçue en réparation de dommages corporels au titre d’une Pension Militaire d’Invalidité (PMI) pourraient déd… (extrait)