Rejeté.
I. - L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé : « M. - Les services de transports publics collectifs de voyageurs, qu’ils soient ferroviaires, guidés, routiers ou fluviaux, à l’exception des services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121-12, L. 3111-17 et L. 3111-21 du code des transports. » II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les prod… (extrait)
Le présent amendement vise à appliquer un taux réduit de TVA de 5,5 % à l’ensemble des transports publics collectifs de personnes, qu’ils soient ferroviaires, routiers, guidés ou fluviaux, à l’exception des LGV et des autocars interurbains. Il s’agit, par cette mesure, de consacrer les transports publics du quotidien tels que définis par l’article 2 du règlement 1370/2007 (OSP), au rang de service… (extrait)