Adopté.
I. - Au premier alinéa du B de l’article 278-0 bis du code général des impôts, après le mot : « géothermie, », sont insérés les mots : « , de l’énergie solaire thermique, ». II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Actuellement, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d’énergie de récupération. Il importe d’ajouter dans cette liste l’énergie solaire thermique qui peut alimenter le chauffage d’une construction ainsi que sa production d’eau chau… (extrait)