Retiré.
I. - Le B de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le renouvellement du titre prévu à l’article L. 313-1 donne lieu à la perception d’une taxe dont le montant maximal ne peut excéder 87 euros, sauf lorsque l’étranger se voit délivrer l’un des titres prévus aux articles L. 313-17, L. 313-20, 313-21 et L. 313-24. » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une… (extrait)
L’obtention d’un titre de séjour, gage de la situation régulière de la personne sur le territoire français, est la première étape vers une intégration dans la société. La condition des personnes étrangères est le plus souvent précaire, notamment du fait des difficultés à travailler. Cette situation est aggravée par le montant élevé des taxes dues lors de la délivrance d’un premier titre de séjour,… (extrait)