Non soutenu.
Après l'article 232 du code général des impôts, il est inséré un article 232 bis ainsi rédigé : « Art. 232 bis. - I. - La taxe annuelle sur les terre vacantes est applicable pour les parcelles classées agricoles bénéficiant d’une installation d’irrigation et n’étant pas usité à des fins agricoles. Un décret fixe la liste des terres bénéficiant d’un système d’irrigation où la taxe est instituée. « II. - La taxe est due pour chaque parcelles vacantes depuis au moins une année, au 1er janvier de l’… (extrait)
02- En encourageant la location des terres irriguées pour des activités purement agricoles, nous décourageons les propriétaires terriens qui prèfèrent attendre que leurs terres deviennent constructible. Ceci notamment autour des villes, afin de permettre l'instalation d'exploitation et les en circuit de distributions courts. . A l’instar des mesures prises pour favoriser la location de logements v… (extrait)