Adopté.
I. - Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : « B bis. - À la fin du e du 1 de l’article 265 bis, les mots : « le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures » sont remplacés par les mots : « la navigation intérieure, autre que la navigation de plaisance privée ». » II. - À la fin de l’alinéa 76, après la référence : « B, », insérer la référence : « B bis, ».
Le présent amendement a pour objet d’exonérer de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques les carburants (gazole ou essence) ou combustibles utilisés dans le cadre de la navigation fluviale à l’instar des exonérations existant pour la navigation maritime ou aérienne. Seul le transport fluvial de marchandises est aujourd’hui exonéré. Le présent amendement étend donc l’exonér… (extrait)