Rejeté.
I. - L’article L. 322-15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Art. L. 322-15. - Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l’augmentation du capital social ou la prorogation d’un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixe prévu au I de l’article 810 du code général des impôts ou, lorsque ces actes ont été effectués par un parent ou un allié jusqu’au quatrième degré inclus d’un des détenteurs de parts de ce groupement ou par … (extrait)
Il convient d’alléger la fiscalité pesant sur les transmissions familiales de parts de GFA.