Rejeté.
I - Le D du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 793 est ainsi modifié : a) Après le sixième alinéa du 4° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 7… (extrait)
Il convient d’alléger la fiscalité pesant sur les transmissions familiales de parts de GFA. Actuellement, les parts des groupements fonciers agricoles sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit dont le barème est prévu aux articles 777 et suivants, à concurrence des trois quarts de la valeur nette des biens qu’ils ont donné à bail, sous certaines conditions. L’abattement est ramené à 50… (extrait)