Adopté.
Le II de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’une collectivité territoriale, un établissement, une société ou un opérateur mentionnés au 1° du présent II dispose de réserves foncières propres susceptibles de permettre la réalisation d’un programme qui comporte la construction de logements sociaux à un prix de revient égal ou inférieur à celui qui résulterait de l’application du dispositif prévu au I et au p… (extrait)
Cet amendement vise à préciser les critères de calcul de la décote applicable à la cession de biens du domaine privé de l’État dans les conditions fixées par l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques. Il s’agit de prévenir un usage de ce dispositif qui conduirait l’État à subventionner de manière disproportionnée la construction de logements sociaux et, ainsi, à l… (extrait)