Non soutenu.
I. - Le A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ». II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. - Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du conseil du 18 janv… (extrait)
Cet amendement a pour objet de fixer un taux de TVA réduit de 5,5 % sur le réemploi et la réparation. Encourager la réparation permet de réduire les émissions de carbone liées à la production et au transport des biens neufs souvent produits dans d’autres pays du monde. Ce taux réduit favorise la création d’emplois liés à la réparation qui sont non délocalisables. Cette réduction poursuit également… (extrait)