Non soutenu.
Le a du 1° du I de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , à l’exception, à compter de 2020, des établissements publics de coopération intercommunale regroupant exclusivement toutes les communes composant un territoire insulaire, ces établissements publics de coopération intercommunale échappant de ce fait, comme le prévoit le III de l’article L. 5210-1-1, à l’obligation d’atteindre le seuil de 15 000 habitants ».
L’article L. 2336-3 du CGCT fait logiquement échapper d’office à la contribution FPIC les communes situées dans les îles maritimes mono-communales non tenues d’intégrer un schéma départemental de coopération intercommunale au titre du V de l’article L. 5210-1-1. Cette absence d’obligation de regroupement s’explique par le fait que la discontinuité territoriale peut rendre trop peu efficiente l’adh… (extrait)