Rejeté.
I. - La section II du chapitre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : « 1° Le 1° septies du 2 du c du I de l’article 1383 J ainsi rédigé : « Art. 1383 J. - Lorsque l’installation ne bénéficie pas d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération au titre de l’article R. 314-14 ou R. 311-27-6 du code de l’énergie, les installations hydroélectriques nouvelles et les additions de construction portant sur des installations hydroélectriques e… (extrait)
Afin d’inciter au développement de nouvelles capacités hydroélectriques, prévu à hauteur de 500 à 750 MW par la PPE, le présent amendement propose que les nouveaux projets d’installations et les projets permettant d’augmenter la capacité des installations existantes bénéficient d’une exonération de taxe foncière pendant dix années. En diminuant les charges lors des premières années d’exploitation,… (extrait)