Adopté.
I. - Sans préjudice des principes définis à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, le service du revenu de solidarité active peut s’effectuer à titre expérimental par la remise d’un titre de paiement délivré par la caisse d’allocations familiales en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin. Ce titre de paiement permet le retrait de monnaie fiduciaire auprès des établissements de crédits. Pour une fraction du montant de l’allocation versée, ce titre de paiement est réservé à d… (extrait)
La présente mesure a pour objectif d’expérimenter un dispositif adapté aux caractéristiques et contraintes particulières de la Guyane, de Mayotte et de Saint-Martin, visant à permettre au RSA de mieux remplir son objet, ces caractéristiques et contraintes particulières limitant actuellement la réalisation des finalités énoncées à l’article L. 262-1 du CASF. La présente mesure permet, à titre expér… (extrait)