Adopté.
I. - L’article L. 213-10-11 du code de l’environnement est abrogé. II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 213-14-2 du code de l'environnement est supprimé. III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020. IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La redevance pour obstacle sur les cours d’eau concerne aujourd’hui toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d’un cours d’eau, à l’exception des propriétaires d’ouvrages faisant partie d’installations hydroélectriques assujettis à cette redevance pour prélèvements sur la ressource en eau. Elle n’est pas due lorsque le dénivelé est inférie… (extrait)