Rejeté.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du IV de l’article 199 undecies C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier délai de deux ans peut être prorogé une fois sur demande motivée pour une durée maximum équivalente, lorsque les caractéristiques d’un programme de construction le nécessitent ; 2° Après la dixième phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de deux ans peut être prorogé u… (extrait)
La rédaction des articles 199 undecies C et 217 undecies prévoit qu’en cas d’acquisition d’un immeuble à construire ou de construction d’immeubles, les constructions doivent être achevées dans un délai de deux à compter de l’achèvement des fondations sous peine de reprise de l’avantage fiscal. Si ce délai de deux ans correspond à la majorité des opérations de construction, il n’est en revanche pas… (extrait)