Adopté.
I. - Le 1° bis du 1 de l’article 207 et le 7° de l’article 1461 du code général des impôts sont abrogés. II. - Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
L’article 207 du code général des impôts prévoit au 1° bis de son 1 l’exonération d’impôt sur les sociétés des organisations syndicales professionnelles pour leurs activités portant sur l’étude et la défense des droits et intérêts de leurs membres (dépense fiscale 300109), une exonération de cotisation foncière des entreprises étant prévue dans les mêmes cas au 7° de l’article 1461. Si le principe… (extrait)