Adopté.
I. - Au douzième alinéa du 1° de l’article 1382 du code général des impôts, après le mot « assistance », sont insérés les mots : « , les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique » II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet article vise à préserver les établissements publics de santé du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en cas d’intégration au sein d’un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens. Alors que se sont développés les partenariats publics/privés, le droit doit être adapté afin que les établissements de santé publics intégrés à ces structures continuent d’être exonér… (extrait)