Amendement n° II-2364 de Mme Lise Magnier à l'article 60

Adopté.

Ce que l'amendement propose

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant : « Seule est prise en compte au-delà du seuil de 7 % de la deuxième ligne du tableau du B du V précédent l’énergie contenue dans les produits dont la traçabilité a été assurée depuis leur production, selon des modalités définies par décret. »

L'exposé des motifs

L’objectif de cet amendement est que les biocarburants dont l’énergie est prise en compte pour sa valeur réelle au-delà du seuil de 7 % de la deuxième ligne du tableau du V. - B. soient soumis au même suivi de traçabilité depuis leur production que les biocarburants du tableau du V. - C. dont l’énergie est comptée double, selon des modalités définies par décret.